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TPE ADOPTION



Kafala de droit musulman

 

 

Les lois des pays musulmans, interdisent l’adoption au sens français du terme. Le recueil légal de droit musulman dit "kafala" pour les pays du maghreb ne peut être assimilé tout au plus qu’à une tutelle ou à une délégation d’autorité parentale qui cesse à la majorité de l’enfant. Cette institution musulmane ne peut en aucune façon être comparée à une adoption, simple ou plénière, laquelle emporte création d’un lien de filiation, ce qui est totalement proscrit par la Charia et par la législation familiale en vigueur notamment au Maroc et en Algérie. 


Dans ces conditions, le droit international privé français, respectueux des législations étrangères et soucieux d’éviter le prononcé en France de décisions conférant à des étrangers un statut non susceptible d’être reconnu dans leur pays d’origine, s’oppose à l’adoption en France d’enfants dont la loi nationale interdit l’adoption. 

Aussi, la Mission de l’adoption internationale , habilitée à n’autoriser que la délivrance de visas "adoption", ne peut donner de telles autorisations au vue de "kafalas".

Mr et Mme F., de nationalité algérienne, vivent en France depuis respectivement 1971 et 1998. Un jugement d'un tribunal algérien leur confie la prise en charge légale (appelée "Kafala") de leur petite fille âgée de trois ans. Les époux F. demandent l'admission au séjour de leur petite fille au titre du regroupement familial. Cette demande leur est refusée par le préfet qui estime, d'une part que l'enfant est en France en situation irrégulière et ne remplit donc pas les conditions du regroupement familial et, d'autre part que la kafala n'autorisait pas sa venue en France.


Les époux attaquent la décision du Préfet qui est annulée par le tribunal administratif (TA) de Limoges. Le juge administratif estime que la décision de refus d'admission au regroupement familial a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme (CEDH) en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale des époux F.

Concernant la kafala, le préfet en a méconnu la teneur puisque celle-ci ne prévoit nullement l'interdiction pour l'enfant de venir en France. Le tribunal rappelle aussi que les parents de la fille ont divorcé et que les conditions liées à la taille du logement et au caractère stable et suffisant des ressources, conditions visées dans l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont ici remplies. Le TA annule donc la décision de Préfet qui refusait de procéder au regroupement familial sur place. 



Même si les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies notamment en ce qui concerne la présence de la personne rejoignante hors de France, le préfet doit toujours prendre en compte dans sa décision le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, droit protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). 

Ici, le Tribunal a voulu examiner précisément la situation de l'enfant et a fait prévaloir celle-ci sur l'application stricte de l'accord franco-algérien du 27/12/68 qui dans son article 4 prévoit le regroupement familial pour les ressortissants algériens à condition qu'ils ne soient pas présents sur le territoire français. Le tribunal relève que les autres conditions (montant suffisant et stabilité des ressources, taille du logement) sont ici réunies.

L'intérêt de cette décision réside aussi dans le fait que l'enfant a fait l'objet d'une kafala, acte juridique utilisé en Algérie par lequel les parents confient leur enfant à un tiers. La valeur juridique de la kafala est reconnue en droit français à-travers le protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27/12/1968 qui la définit comme "un jugement (et non un acte notarié) sanctionnant le recueil légal qui est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation, et la protection d'un enfant mineur au même titre que le ferait un père pour son fils ". Cette particularité a été maintenue dans le troisième avenant à l'accord algérien signé le 12/07/2001. Tous ces éléments ont emporté la décision du tribunal. 

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